Règlementation communale en vigueur pour les animaux

Règlement général de police :

  • Article 35
    §1. Sauf autorisation de l’autorité compétente et à l’exception des aliments destinés aux oiseaux, autres que les pigeons, en temps de gel, il est interdit d’abandonner, de déposer, de suspendre ou de jeter sur l’espace public, bassins et étangs inclus, toute matière quelconque destinée au nourrissage des animaux en ce compris chats, chiens, canards, poissons, pigeons, oies.
    §2. La même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble, lorsque cette pratique est susceptible :
    – de constituer une gêne pour le voisinage ou pour la propreté, la salubrité et la sécurité publiques ;
    – d’attirer insectes, rongeurs et oiseaux ;
    – de causer un dommage au patrimoine et au bâti existant.
    §3. Moyennant autorisation de l’autorité compétente, aux endroits déterminés par celle-ci, le nourrissage des chats errants est autorisé dans le cadre de programmes de stérilisation de ces derniers.
  • Article 36
    Sans préjudice de la législation existante concernant notamment la conservation de la nature, les propriétaires, gérants ou locataires d’immeubles doivent procéder de manière permanente à l’obstruction des endroits propices à la nidification des pigeons, c’est-à-dire notamment obstruer les orifices, faire nettoyer et désinfecter les immeubles souillés, prévenir et mettre fin à la prolifération d’animaux et d’organismes nuisibles (tels rats, cafards, etc.), si nécessaire en faisant appel à des services spécialisés et/ou officiels. Sans préjudice de la législation existante concernant notamment la conservation de la nature, les propriétaires ont en outre l’obligation de faire enlever les nids de guêpes sociales, d’abeilles sociales ou toute autre nidification sauvage si ceux-ci causent une nuisance quelconque. A défaut, l’enlèvement sera effectué d’office par l’autorité compétente et ce, à leurs frais, risques et périls.
  • Article 43
    Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit de se livrer sur l’espace public, dans les lieux accessibles au public et dans les propriétés privées à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, telle que :
    […] 5. faire usage de pièces d’artifice et de pétards […]
  • Article 99
    Sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement, sauf autorisation de l’autorité compétente, nul ne peut dans les espaces verts :
    […] 10. prendre, capturer, tuer, blesser ou effrayer les animaux ainsi que détruire des nids ou œufs d’oiseaux […]
  • Article 110
    Sauf réglementation ou signalisation particulière, les animaux doivent être maintenus par tout moyen, et au minimum par une laisse courte, à tout endroit de l’espace public, en ce compris dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public.
  • Article 111.
    Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde même occasionnellement ont l’obligation de veiller à ce que ces animaux :
    – n’incommodent pas le public de quelque manière que ce soit ;
    – n’endommagent pas les plantations, fleurs, arbres, arbustes, bois de chauffe ou autres objets se trouvant sur l’espace public.
    – ne causent pas de tort aux autres animaux.
  • Article 112
    Il est interdit sur l’espace public :
    de laisser divaguer un animal quelconque. Les animaux divaguant seront placés conformément à la réglementation relative à la protection et au bien-être des animaux ;
    de laisser des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes. Cette disposition est également applicable dans les parkings accessibles au public ;
    de se trouver avec des animaux agressifs ou enclins à mordre des personnes ou d’autres animaux, s’ils ne sont pas muselés ou s’ils sont porteurs de maladies contagieuses. Cette dis – position est également applicable dans les lieux accessibles au public ;
    de se trouver avec un animal ou des animaux dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourrait porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
    d’exciter son chien à l’attaque ou à l’agressivité ou de le laisser attaquer ou poursuivre des passants, même s’il n’en résulte aucun mal ou dommage. Cette disposition ne s’applique pas aux services de police ;
    de se trouver avec des animaux dangereux ou de les y exposer, même dans des cages ou véhicules fermés. Cette interdiction n’est pas applicable aux cirques ambulants traversant la commune ou autorisés à s’y installer. Par animal agressif ou dangereux, il faut entendre tout animal qui par la volonté du maître, par le manque de surveillance de celui -ci ou pour toute autre raison intimide, incommode, provoque toute personne ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage ;
    de faire garder des véhicules et autres engins par des chiens, même mis à l’attache ou placés à l’intérieur des voitures.
  • Article 113
    Sauf autorisation de l’autorité compétente, le dressage de tout animal est interdit sur l’espace public. Cette disposition ne s’applique pas au dressage d’animaux par les services de police et de l’armée.
  • Article 114
    Il est interdit d’organiser, d’encourager, de participer à tout combat d’animaux ainsi que de faire participer tout animal à toute forme de combat.
  • Article 115
    §1. Le maître ou le gardien de l’animal est tenu de ramasser de manière adéquate les déjections de l’animal sur l’espace public, à l’exception des endroits spécialement prévus et amé – nagés à cet effet.
    §2. Le maître ou le gardien de l’animal doit disposer en tout temps de minimum un sac destiné au ramassage de ses déjections. Ce sac devra être présenté sur toute demande d’une personne habilitée ou de la police. Il est interdit de déposer le sac conte – nant les excréments à tout endroit de l’espace public à l’exception des poubelles publiques. §3. Sont dispensés de ramasser les excréments de leur chien déposés en dehors des endroits spécialement aménagés à cet effet, les gardiens d’animaux, malvoyants ou aveugles, accompagnés de leur chien-guide.
  • Article 116
    A l’exception des chiens assistant des personnes handicapées et moins valides, il est interdit d’introduire un animal quelconque, même tenu par un moyen approprié, dans les établissements accessibles au public dont l’accès lui est interdit soit par un règlement d’ordre intérieur affiché à l’entrée, soit par des écriteaux et pictogrammes, le tout sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène des locaux et des personnes dans le secteur alimentaire.
  • Article 117
    Il est interdit d’introduire tout animal quelconque dans les aires de jeux.
  • Article 118
    Les animaux qui présentent un danger pour la vie et l’intégrité physique des personnes, des autres animaux ou pour la sécurité des biens, peuvent être soustraits à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur par un agent ou fonctionnaire de police pour les nécessités du maintien de la sécurité et de la tranquillité publique. Il en est de même pour les animaux qui font l’objet de maltraitances avérées de la part de leur propriétaire, possesseur ou détenteur. La confiscation se fait aux frais, risques et périls du propriétaire, du possesseur ou du détenteur de l’animal.
  • Article119
    Il est interdit de relâcher des animaux domestiques sur la voie publique, dans les parcs, les pièces d’eau et les fontaines.

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